L'article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 reconnaît au demandeur d'asile le droit à être informé par écrit, dans une langue qu’il comprend, des délais et des procédures applicables en matière de compétences des Etats. En ne respectant pas cette garantie procédurale, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile (CE, 30 juill. 2008, M. Khizir A et Mme Khedi B épouse A, req. n° 313767 : injonction à réexaminer la demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours).