Code Litec 2009, p. 592
L’article 9 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 reconnaît le bénéfice d’une carte de séjour temporaire à l'étranger qui suit un stage dans le cadre d'une convention et qui dispose de moyens d'existence suffisants (C. étrangers, art. L. 313-7-1). Le décret n° 2009-609 du 29 mai 2009 en précise les conditions d’application (C. étrangers, art. R. 313-10-1 suiv.). Ce stage peut être effectué en entreprise dans le cadre d'une formation organisée dans le pays de résidence en vue de la délivrance d'un diplôme, d'une formation professionnelle ou d'un programme de coopération de l'Union européenne ou intergouvernemental dans les domaines de l'éducation, de la formation, de la jeunesse ou de la culture. La durée initiale du stage ne peut pas excéder douze mois. Il peut être prolongé une fois, sous réserve que la durée totale du stage ne dépasse pas dix-huit mois. Le décret précise par ailleurs les conditions d’agrément des associations qui procèdent au placement de stagiaires. Cet agrément est délivré pour trois ans par le ministre chargé de l'immigration qui contrôle à cette occasion l’organisation, les moyens et les compétences de la structure.