Code Litec p. 667
Le ministre chargé de l’immigration est habilité à conclure une convention avec des personnes morales chargées dans chaque centre de rétention administrative d’assister les étrangers retenus (D. n° 2008‑817, 22 août 2008, art. 5. - C. étrangers, art. R. 553‑14 à R. 553‑14‑3). Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre qui désigne des représentants. Ceux-ci seront agréés pour trois ans par le préfet. Le Conseil d’État a estimé que la loi ne prévoyait pas que cette mission d’assistance devait être réservée à des associations et n’interdisait pas que cette activité qui peut revêtir un caractère économique soit dévolue au terme d’une procédure de marché public. Il a par ailleurs jugé que l’assistance des étrangers pouvait être assurée par plusieurs personnes morales sur l’ensemble du territoire, à charge pour le ministre chargé de l’immigration de fixer dans les conventions des conditions d’attribution des prestations qui permettent d’atteindre les objectifs fixés par la loi (CE, 3 juin 2009, req. n° 321841, CIMADE et autres). Le 26 février 2009, le Conseil d’État, statuant en référé, avait suspendu l’exécution du décret (CE réf., 26 févr. 2009, req. n
° 324859, CIMADE et autres).