Se fondant sur « le niveau de protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales » dans l'Union européenne », le protocole n° 29 annexé au traité instituant la Communauté européenne estime que les États membres constituent des pays d'origine sûrs les uns vis-à-vis des autres pour « toutes les questions juridiques et pratiques liées aux affaires d'asile ». Ce protocole avait été suggéré en 1997 par l'Espagne pour éviter que des autonomistes sollicitent une protection dans un pays membre. Pour cette raison, une demande d'asile présentée par un ressortissant communautaire ne peut être prise en considération ou déclarée admissible pour instruction par un autre État membre que dans quatre cas limitativement énumérés par le protocole : non respect de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'État d'origine du demandeur ; mise en œuvre de la procédure de prévention d'une violation des droits fondamentaux garantis par le traité sur l'Union européenne ; sanction d’un État membre sur ce fondement ; traitement de la demande sur la base de la présomption qu'elle est manifestement non fondée. En conséquence, la qualité de réfugié politique ne peut pas être accordée à un ressortissant roumain en raison de brimades et de discriminations à l'école subies à raison de son appartenance à la communauté rom et du militantisme de son père dans le parti social-démocrate rom (CE, 30 déc. 2009, req. nº 305226, Office français de protection des réfugiés et apatrides).