Code Litec 2010, p. 457
Pour interpréter la notion de « groupe social », le Conseil d’Etat s’est fondé sur l'article 10 de la directive du 29 avril 2004 relative aux normes minimales pour prétendre au statut de réfugié. Selon la directive, cette notion implique notamment que les membres du groupe « partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l'identité ou la conscience qu'il ne devrait pas être exigé d'une personne qu'elle y renonce ». Ce groupe doit par ailleurs partager une identité propre « parce qu'il est perçu comme étant différent par la société environnante ». Sur ces fondements, il a été jugé que la seule appartenance à des institutions telles que l'armée, la police, les services secrets ou la magistrature, parce qu’elles sont créées par l'Etat, ne pouvait pas être assimilée à l'appartenance à un « groupe social » au sens de la convention de Genève (CE, 14 juin 2010, req. n° 323669, Office français de protection des réfugiés et apatrides).