Code Litec 2010, p. 1552
Pour entrer dans le champ
d’application de la clause d’exclusion prévue par l’article F de l'article 1er
de la convention de Genève du 28 juillet 1951, le complice d’un crime contre
l’humanité doit avoir sciemment, par ses agissements, contribué à la
préparation ou à la réalisation du crime ou en avoir facilité la commission.
Tel n’est pas le cas d’une personne qui a poursuivi son activité de vente de
bière pendant trois mois dans une région contrôlée par les auteurs du génocide
rwandais en 1994. Le seul fait que le gouvernement intérimaire ait encouragé la
livraison de bière aux milices pour soutenir l'effort de guerre n’établit pas
cet élément intentionnel. Sans doute, la connaissance qu'un individu peut avoir
des conséquences de ses agissements sur la réalisation d'un crime peut établir
qu'il s'en est sciemment rendu complice. Toutefois, sa seule position sociale
et économique, dans le cas d’espèce sa connaissance de l'utilisation faite de
la bière qu'il vendait, ne démontre pas qu’il avait une connaissance exacte des
conséquences de la poursuite d’une activité sur le génocide. Pour le moins, il
ne révèle pas qu'il a sciemment décidé d'y prêter son concours. Si l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit
d'asile ne sont pas tenues d'établir la culpabilité des demandeurs d’asile, ils
doivent néanmoins mettre en lumière les éléments matériels et intentionnels
spécifiques à la complicité de crime contre l’humanité (CE, 14 juin 2010, req.
n° 320630, M. Tatien A).