Code Litec 2010, p. 294 et p. 887
Par principe, la mise à exécution d’un arrêté de reconduite à la frontière ne peut pas faire l’objet d’une procédure de référé, sauf à établir que son exécution comporte des effets qui, à la suite d'un changement de « circonstances de droit ou de fait ayant pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement ou au renvoi de l'intéressé vers un pays déterminé, excèdent le cadre qu'implique normalement leur mise à exécution » (Cf. CE, 18 févr. 1998, req. no 183280, Indjai). Constatant que le requérant était mis en cause dans le cadre d’une procédure de divorce et était convoqué devant le juge aux affaires familiales pour une conciliation, le tribunal administratif de Marseille s’est appuyé de manière audacieuse sur cette jurisprudence pour suspendre en référé l’exécution d’un arrêté de reconduite à la frontière. Parce que « la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge a le caractère d'une liberté fondamentale » (Cf. CE, réf., 18 sept. 2008, req. no 320384, M. Mohamed Chouaïb A), l’arrêté a été suspendu jusqu’à l'audience de conciliation du juge aux affaires familiales au motif que les articles 252-1 du code civil et 1108 et suivants du code de procédure civile imposent aux époux d’être présents à la tentative de conciliation. Selon le juge des référés, ces éléments relatifs à une procédure judiciaire pendante constituent un changement de circonstances dès lors que l'éloignement priverait l’intéressé de présenter ses observations à l'audience de conciliation (TA Marseille réf., 17 avr. 2010, Boumaiza, req. n° 1002614 : AJDA 2011 p. 107, C. Charpy).