Code Litec 2010, p. 521
Le droit au séjour n'est garanti au candidat à l’asile dont la demande a été traitée dans le cadre de la procédure prioritaire que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque la Cour nationale du droit d'asile est saisie d'un recours présenté contre cette décision, elle prononce un « non-lieu à statuer en l'état » au motif stéréotypé que « le retour involontaire dans son pays d'origine d'un requérant, qui n'a pas entendu renoncer à sa demande de protection, a pour conséquence d'interrompre provisoirement l'instruction de son affaire dès lors que le recours est, dans ces conditions, temporairement sans objet », à charge pour son auteur, « en cas de retour en France, de s'adresser à la Cour afin qu'il y soit statué » (V. ainsi CNDA, 20 avr. 2009, req. n° 598533, S. et CNDA, 1er juin 2007, req. n° 573524, Aydin). Fondée sur une interprétation des articles L. 551-1, L. 552-1, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette jurisprudence avait été contestée au motif qu’elle porterait atteinte au droit au recours qui est garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel n’a pas validé cette analyse (Cons. const. déc. n° 2011-120 QPC, 8 avr. 2011, M. Ismaël A). Il a observé que la constitutionnalité de ces dispositions a expressément été admise en 1993, 2003 et 2007. Certes, un justiciable peut contester « la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition dont la constitutionnalité a été admise ». Toutefois, dans le cas présent, la jurisprudence de la Cour nationale du droit d'asile n'a jamais été soumise au Conseil d'État. Pour le juge constitutionnel, « il appartient à ce dernier, placé au sommet de l'ordre juridictionnel administratif, de s'assurer que cette jurisprudence garantit le droit au recours ». Pour le reste, la position de la cour nationale du droit d’asile ne peut être regardée comme un changement de circonstances de nature à remettre en cause la constitutionnalité des dispositions législatives en cause.