Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011 réforme les conditions d’accès des associations humanitaires aux lieux de rétention (C. étrangers, art. R. 553-14-4 suiv.). Ce nouveau cadre ne constitue pas, à proprement parler, une conséquence de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Il rappelle que cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement du lieu de rétention et qu’il s'exerce « dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers retenus ». Comme cela était le cas, il appartient au ministre chargé de l'immigration d’habiliter pour trois ans renouvelables des associations qui doivent être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans se proposant d’assurer la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale (C. étrangers, art. R. 553-14-5). Un refus peut notamment être motivé au regard du nombre d'associations déjà habilitées. Pour sa part, l'accès des représentants des associations habilitées à accéder aux lieux de rétention est subordonné à un agrément individuel accordé pour un an renouvelable par le ministre chargé de l'immigration (C. étrangers, art. R. 553-14-6). Cet agrément peut être accordé à cinq personnes par association. Il permet de s'entretenir avec des étrangers retenus, le chef de centre, les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les représentants agréés d’autres associations. Ce droit de visite est conditionné à une information préalable du chef de centre 24 heures avant la visite.