Code Lexis-Nexis 2012, Livre 5
Le juge des libertés et de la détention ne peut pas refuser la prolongation en rétention administrative d’un étranger faisant l’objet d’une mesure de réadmission au motif que l’article 15 de la directive « retour » n° 2008/115 du 28 avril 2008 réserve ce placement au seul ressortissant qui fait l’objet d’une procédure de retour et que son article 7 impose d’assortir la mesure d’éloignement forcé d’un délai de départ volontaire. En déduisant l’irrégularité du placement en rétention de l’absence de délai de départ spontané, le juge des libertés et de la détention se prononce sur la légalité de la décision de réadmission en méconnaissance du principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative (Cass. 1e civ., 23 mai 2012, n° 11-30.372). Selon la même logique, l’interpellation aux fins de placement en rétention d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement relève d’une mission de police administrative. Pour cette raison, le juge des libertés et de la détention ne peut pas refuser de renouveler le placement en rétention au motif que le préfet ne dispose d’aucune compétence pour donner des instructions de police judiciaire afin d’interpeller un étranger en situation irrégulière et de procéder à son placement en rétention (Cass. 1e civ., 28 mars 2012, n° 11-30454, Procureur général près la cour d’appel de Rouen).