Code Lexis-Nexis 2013, p. 515
Interprétant les articles 1er, A, 2° de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et 10, 1 d) de la directive n° 2004/83 du 29 avril 2004, le Conseil d’État définit la notion de « groupe social » dont l’appartenance justifie la reconnaissance du statut de réfugié politique comme un groupe constitué de personnes partageant un « caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ». En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, à raison de leur orientation sexuelle, constituer un « groupe social ». Dans ce dernier cas de figure, les conditions existant dans le pays d’origine permettent d'assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un « groupe social » du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d'être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. Cette qualification n’est pas subordonnée à la manifestation publique de cette orientation sexuelle si le « groupe social » n'est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l'existence objective de caractéristiques qu'on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. L’absence de disposition pénale répressive spécifique peut être sans incidence si les persécutions reposent sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées ou sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces dernières ou même simplement tolérés par elles (CE, 27 juill. 2012, n° 349824, M. Serge B, pour la République démocratique du Congo).