Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 711-1
Au sens de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de la directive n° 2004/83 du 29 avril 2004, la notion de « groupe social » dont l’appartenance justifie la reconnaissance du statut de réfugié politique implique la constitution d’une groupe de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquelles il ne peut leur être demandé de renoncer, ou une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ». Cette appartenance correspond à un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. Se fondant sur cette dernière exigence, le Conseil d’État estime que les femmes victimes de réseaux de trafic d'êtres humains et ayant activement cherché à échapper à leur emprise ne constituent pas un groupe social. Au-delà des réseaux de proxénétisme les menaçant, il est nécessaire que la société environnante ou les institutions les perçoivent comme ayant une identité propre (CE, 25 juill. 2013, n° 350661, Office français de protection des réfugiés et des apatrides). Cette exigence dément la jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile qui avait estimé que le groupe social était constitué dès lors que des personnes originaires d'une région précise étaient contraintes de pratiquer la prostitution dans le cadre d'un réseau transnational de traite d'êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle (CNDA, 29 juill. 2011, n° 10020534, Mlle Odilimokwu).