Code Lexis-Nexis 2014, Annexe 8
L'article 19 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 prévoit que le délai de six mois pour effectuer le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission compétent pour examiner la demande peut être porté à 18 mois en cas de fuite. Cette fuite est constituée par le refus intentionnel et systématique de se soumettre à la mesure de réadmission. Tel est le cas d’une personne qui ne se conforme pas au refus de séjour, ne conteste pas la demande de réadmission et dépose une demande de protection sous une fausse identité. Dans ces circonstances, le préfet peut aviser les autorités de renvoi avant l'expiration du terme des six mois prévu par le règlement (CE réf., 9 oct. 2013, n° 372627, Mme A.B., demande de réadmission vers la Lettonie).