Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 732-1
La possibilité de nommer un fonctionnaire issu des ministères en charge des questions d'asile a été contestée sur le terrain de l'indépendance et de l'impartialité des juridictions consacrés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et du « principe à valeur constitutionnelle du droit d'asile » (Cf. C. étrangers, art. L. 732-1 : nomination d’« une personnalité qualifiée (…) par le vice-président du Conseil d'État sur proposition de l'un des ministres représentés au conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides »). L’absence de garanties d'impartialité de l'interprète désigné à l'occasion de l’audition devant la Cour a également été soulevée au motif que la loi méconnaîtrait les droits de la défense (Cf. C. étrangers, art. L. 733-1, al. 1). Le Conseil d’État a refusé de transmettre cette double question prioritaire de constitutionnalité au motif que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 4 de la loi du 10 décembre 2003 qui a défini l’état du droit dénoncé par les requérants (Cons. const., déc. n° 2003-485 DC, 4 déc. 2003). Or, constate t-il, depuis 2003, aucun changement de circonstances de droit ou de fait n’est intervenu (CE, 21 oct. 2013, n° 370480, M. A.B.).