Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 732-1 suiv.
De jurisprudence constante, il était jugé que la Cour statuant en plein contentieux, seules étaient recevables les interventions de personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier (pour une association, CNDA, sect. réunies, 12 mars 2009, n° 637717, D., pour un mémoire en intervention volontaire).
Le Conseil d’État a contesté cette jurisprudence en estimant que les litiges de plein contentieux tranchés par la Cour nationale du droit d’asile n’interdisent pas à des personnes d’intervenir, alors même qu’elles ne peuvent pas se prévaloir d’un droit propre auquel le jugement à rendre est susceptible de préjudicier. En conséquence, toute personne est recevable à former une intervention devant le juge du fond ou le juge de cassation si elle justifie d’un intérêt suffisant « eu égard à la nature et à l’objet du litige » (CE, 13 nov. 2013, n° 349735, CIMADE et autres : « les associations Amnesty international France et Action des chrétiens pour l’abolition de la torture justifient, par leur objet statutaire et leur action, d’un intérêt à intervenir »).