Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 314-8
La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 adapte aux exigences communautaires l’état du droit applicable au réfugié et au protégé subsidiaire dont la protection est retirée au motif qu’il entre dans le champ de la clause d’exclusion prévue par l'article 1er F de la convention de Genève du 28 juillet 1951 (réfugié) et le second alinéa de l'article L. 712-3 du code des étrangers (protégé subsidiaire). Dans ce cas de figure, la carte « résident de longue durée-Union européenne » (C. étrangers, art. L. 314-8-1) peut lui être retirée s’il en est détenteur. Il en est de même en cas d'obtention frauduleuse d’une protection. La loi du 12 novembre 2013 définit par ailleurs les conditions de délivrance de ce titre de séjour qui pourra remis dans les conditions prévues à l'article L. 314-8 du code des étrangers au titulaire d’une carte de résident ou d’une carte de séjour (C. étrangers, art. L. 314-8-1). Pour apprécier le respect de la condition de résidence régulière ininterrompue de cinq ans, le préfet prendra en compte la date de dépôt de la demande de protection et celle de remise du titre de séjour après obtention de la protection. Les conjoint et les enfants admis en France pourront obtenir le même titre.