Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 511-1 et Annexe 4
La Cour de justice de l'Union européenne conforte la marge de manoeuvre dont bénéficient les autorités consulaires lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa uniforme.
Certes, par principe, elles ne peuvent opposer un refus que dans les cas où l'un des motifs de refus énumérés aux articles 32, § 1 et 35, § 6 du code des visas (Règl. n° 810/2009, 13 juill. 2009) peut être opposé. Toutefois, elle observe que l'appréciation de la situation individuelle en vue de déterminer si la demande ne se heurte pas à un motif de refus implique des évaluations complexes fondées, notamment sur la personnalité de ce demandeur, son insertion dans le pays où il réside, la situation politique, sociale et économique de ce dernier et sur des motifs d'ordre public, de santé publique ou touchant à la diplomatie (consid. 56). De telles évaluations complexes impliquent l'élaboration de pronostics sur le comportement prévisible du demandeur et doivent notamment reposer sur une connaissance étendue du pays de résidence, l'analyse des documents produits et les déclarations du demandeur (consid. 57).
Pour ces raisons et compte tenu des effets du visa uniforme, les autorités compétentes bénéficient, lors de l'examen des demandes de visa, d'une « large marge d'appréciation » qui se rapporte aux conditions d'application du code et à l'évaluation des faits pertinents (consid. 60). À cette occasion, leur obligation de délivrer un visa uniforme est subordonnée à la condition qu'il n'existe pas de doute raisonnable quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire de l’Union européenne avant l'expiration du visa demandé au vu de la situation générale du pays de résidence du demandeur et des caractéristiques qui lui sont propres (consid. 73). Selon cette logique, un État peut prévoir que, lorsque les conditions de délivrance prévues par la législation européenne sont satisfaites, les autorités peuvent malgré tout refuser la délivrance du visa (CJUE, 19 déc. 2013, aff. n° C-84/12, Rahmanian Koushkaki c/ Bundesrepublik Deutschland).