Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 511-1
Lorsqu'il décide du placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont les dispositions sont issues de la transposition de la directive « retour » du 16 décembre 2008, le préfet est, selon la cour administrative d’appel de Nancy, réputé mettre en oeuvre le droit de l'Union européenne. Pour cette raison, il doit préalablement à ce placement appliquer les principes généraux du droit européen et notamment le droit à une bonne administration qui implique le droit d'être entendue avant toute décision défavorable (Cf. Charte des droits fondamentaux, art. 41, § 2). Ce faisant, les juges d’appel tiennent en échec une jurisprudence constante qui considère que le législateur ayant « entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse » spécifiques aux obligations de quitter le territoire, l'article 24 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 qui garantit le droit à présenter des observations orales et écrites ne saurait être ici invoqué à l'encontre des obligations (V. ainsi CAA Versailles, 14 mai 2013, no 12VE01118, M. D.C. ou encore… CAA Nancy, 21 févr. 2013, no 12NC01422, M. C.).
Visant la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, la cour rappelle que ce droit permet à la personne intéressée de faire connaître, « de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ». L'administration n’est pas ici tenue d'organiser systématiquement, de sa propre initiative, un entretien ou d'inviter l’intéressé à produire ses observations. Elle doit seulement l’informer qu'une décision est susceptible d'être prise à son encontre et qu’il pourra présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Cette information peut intervenir directement ou être effectuée par l'intermédiaire des services de police (CAA Nancy, 9 déc. 2013, n° 12NC01705, M. O.).