Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 313-14 et Annexe 3
L'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Dès lors, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut pas invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des travailleurs pour un point qui est déjà traité par l'accord (Cf. art. 9). Toutefois, les stipulations de l’accord n'interdisent pas au préfet de régulariser un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié (CE, 31 janv. 2014, n° 367306, Min. Int.). Ce point de vue avait déjà été admis pour les ressortissants algériens (CE, avis, 22 mars 2010, no 333679, M. Mohamed A.) et les ressortissants tunisiens (CE, avis, 2 mars 2012, no 355208, M. Noureddine A.). Il a revanche été exclu pour les travailleurs maliens (CE avis, 5 juill. 2013, n° 367908, M. A).