Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 313-14
Le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour normalement délivré de plein droit que si l’étranger remplit effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre. Selon ce nouveau critère que certaines juridictions appliquaient déjà, il ne suffit donc pas de se prévaloir d’un droit de séjour. Concrètement, il appartient au juge administratif de s’assurer que l’intéressé entre dans l’un des cas de figure prévu par l'article L. 312-2 du code des étrangers (CE, 13 déc. 2013, n° 361575, Min. Int., défaut de production d'un visa de long séjour par le conjoint d’un ressortissant français. - CE, 10 févr. 2014, n° 364657, Mme B. et du même jour, n° 360944, Min. Int.).