Code Lexis-Nexis édition 2017, C. étrangers, Livre 6
La faute lourde du service public de la justice est constituée lorsqu’il est établi qu’un contrôle d’identité présente un caractère discriminatoire. Cette discrimination peut se déduire d’un contrôle réalisé selon des critères tirés de caractéristiques physiques associées à une origine, réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable. Contrairement à l’état du droit applicable en matière de discrimination subie par un travailleur, la charge de la preuve incombe à la victime qui doit apporter des éléments de fait de nature à traduire une différence de traitement et laissant présumer l’existence d’une discrimination. Sur ce point, des statistiques générales qui attestent de la fréquence de contrôles effectués sur une même catégorie de population appartenant à des minorités « visibles » ne constituent pas, à elles seules, une preuve suffisante. Plusieurs témoignages peuvent en revanche mettre en évidence une différence de traitement s’ils sont circonstanciés. Si la victime établit la preuve de la discrimination, l’administration peut démontrer, soit l’absence de différence de traitement, soit que celle-ci est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (Cass. 1re civ., 9 nov. 2016, n° 15-25.873 : contrôles ayant visé, durant une heure trente, de façon systématique et exclusive, un type de population en raison de sa couleur de peau ou de son origine. - confirme CA Paris, 24 juin 2015, no 13/24255).