Code Lexis-Nexis édition 2017, C. étrangers, Livre 7
Les principes généraux du droit de l'extradition font obstacle à ce qu'un bénéficiaire de la protection subsidiaire puisse faire l'objet d'une extradition vers son pays d'origine aussi longtemps qu'il n'a pas été mis fin à cette protection. Avant d’accorder l’extradition, le Premier ministre devait donc préalablement demander l’abrogation de cette protection. Conformément aux dispositions de l’article L. 712-3 du Code des étrangers, comme cela est également exigé préalablement à toute extradition d’un réfugié statutaire (CE, ass., 1er avr. 1988, Bereciartua-Echarri : Rec. CE, p. 135), l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, mettre fin à la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié son octroi ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable (CE, 30 janv. 2017, n° 394172, annulation du décret d’extradition vers l’Albanie).