Code Lexis-Nexis édition 2017, C. étrangers, Livre 7
Dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, la Cour nationale du droit d'asile peut ordonner toutes mesures d'instruction. À ce titre, elle peut requérir des parties ou de tiers, en particulier une administration, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations d’un requérant. Au cours de ces investigations, la Cour doit veiller au respect des droits des parties, assurer l'égalité des armes entre elles et garantir les secrets protégés par la loi. Pour cette raison, le caractère contradictoire de la procédure lui interdit par principe de se fonder sur des pièces produites au cours de l'instance qui n'auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties. Cette interdiction se heurte toutefois à une limite codifiée depuis la réforme du 29 juillet 2015 à l'article L. 733-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut refuser de révéler l'identité des personnes ou des organisations ayant fourni des informations versées au contradictoire pour ne pas compromettre la sécurité des sources. Dans cette hypothèse, la Cour doit tenir compte des informations en cause mais elle ne doit pas s'appuyer exclusivement sur elles pour fonder sa décision.
Dans l’affaire jugée le 19 juin 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait produit une note comportant des informations relatives à l'implication d’un candidat à l’asile au sein des unités combattantes du mouvement séparatiste des Tigres libérateurs de l'Eelam tamoul, notamment dans la préparation d'attentats. Pour ne pas compromettre la sécurité des personnes ayant fourni ces informations, l’Office avait refusé de divulguer leur identité dans le cadre du débat contradictoire. La Cour était fondée à prendre en compte cette note, sans se fonder exclusivement sur les informations qu'elle contenait dès lors que leur source était restée confidentielle à l'égard du requérant. Toutefois, elle ne pouvait pas fonder sa décision au regard des seules pièces dont la source était connue et s'interdire de prendre en compte la note de l’Office dans son appréciation globale (CE, 19 juin 2017, n° 389868).