Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 7 et Annexe 8
Dans deux arrêts de juillet 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a apporté plusieurs précisions sur les modalités de prise en charge d'un candidat à l'asile par l'État européen compétent:
1/ Un candidat à l’asile peut se prévaloir du fait qu’un État est désormais responsable de l’examen de sa demande en raison de l’expiration du délai de trois mois dont il disposait pour demander à l’État normalement compétent pour le prendre en charge selon le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce délai commence à courir avant le dépôt d’une demande formelle d’asile lorsqu’un document écrit attestant d’une demande de protection est parvenu à l’autorité compétente. À ce stade de la procédure, il n’est pas nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée, notamment pour l’examen au fond de la demande, ou qu’un entretien individuel ait déjà été organisé. Dans le cadre du recours exercé contre la décision de transfert, le candidat à l’asile peut invoquer l’expiration du délai de trois mois, même si l’État requis est disposé à examiner la demande. Pour la Cour de justice, le législateur européen ne s’est en effet pas limité à instituer des règles organisationnelles destinées à déterminer l’État responsable des demandes d’asile. Il a également souhaité associer les demandeurs à ce processus en leur assurant notamment un droit de recours effectif contre une décision de transfert.
La demande de prise en charge d’un candidat à l’asile doit être formulée dans les trois mois qui suivent l’introduction de la demande de protection. Le délai de deux mois prévu si les recherches dans le fichier Eurodac sont positives ne constitue pas un délai supplémentaire. Il s’affirme au contraire comme un délai plus court dans la mesure où un résultat positif constitue la preuve d’un franchissement irrégulier d’une frontière extérieure et simplifie par là même le processus de détermination de l’État responsable (CJUE, 26 juill. 2017, aff. C-670/16, Tsegezab Mengesteab c/ Bundesrepublik Deutschland).
2/ La Croatie est responsable de l’examen des demandes d’asile formulées par les personnes qui ont franchi sa frontière lors de la crise migratoire de 2015-2016. En effet, elles sont réputées avoir franchi irrégulièrement sa frontière extérieure au sens du règlement n° 604/2013. Dans ces conditions, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers ne peut pas être qualifiée de visa, même si cette admission est la conséquence de circonstances extraordinaires caractérisées par un afflux massif de personnes déplacées. Si les États membres peuvent admettre au séjour des ressortissants tiers pour des motifs humanitaires, une telle autorisation ne concerne que le territoire de l’État membre concerné qui ne peut donc pas être exonéré de sa responsabilité pour examiner les demandes d’asile. La Cour de justice de l'Union européenne a par ailleurs estimé que le transfert d’un demandeur d’asile vers l’État membre responsable ne doit pas être exécuté si, à la suite de l’arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers à l’Union, il existe un risque réel que l’intéressé subisse des traitements inhumains et dégradants en cas de transfert (CJUE, 26 juill. 2017, aff. C-490/16, A.S. / Republika Slovenija et C-646/16, Khadija Jafari et Zainab Jafari).