Code Lexis-Nexis édition 2018, C. étrangers, Livre 3 et Annexe 6
Par principe, les autorités de l'État doivent mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une obligation particulière pèse également sur les autorités du département en faveur de tout mineur dont la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger (sur cette obligation, CE, 27 juill. 2016, Département du Nord c/ Badiaga, n° 400055). Saisi en référé, le juge apprécie dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose et de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Sous cette réserve générale, un refus d'accès au dispositif d'hébergement et d'évaluation opposé par l'autorité départementale à un mineur isolé peut, en fonction de la situation sanitaire et morale de l'intéressé, entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans l’affaire jugée le 27 juillet 2017, le département de l’Isère soutenait que, malgré les efforts financiers croissants consacrés à l'accueil des mineurs isolés (9,5 millions d'euros en 2017 pour un budget annuel de 1,5 milliards d'euros), la croissance du nombre des demandes ne lui permettait pas de satisfaire toutes les demandes. Le Conseil d'État n’a pas accueilli cette argumentation. Il a été observé que ce département ne proposait que 300 places dédiées à l’accueil d'urgence et que l'augmentation des capacités d'hébergement et l'accélération des procédures d'évaluation n’excédait pas ses moyens dans une mesure qui justifierait un refus d'exercer ses responsabilités. Un tel refus est d’autant moins justifié que le coût des cinq premiers jours de prise en charge et d'évaluation de chaque mineur est remboursé par le Fonds national de la protection de l'enfance créé au sein de la Caisse nationale d'allocations familiales (CE réf., 25 août 2017, Département de l’Isère, n° 413549).