Code Lexis-Nexis édition 2020, C. étrangers, livre 6 et annexe 6 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), p. 785 suiv.
Le décret n° 2019-57 du 30 janvier 2019 a modifié l’article R. 221-11 du Code de l’action sociale et des familles pour préciser les éléments sur lesquels le président du conseil départemental peut s’appuyer pour évaluer la situation d’une personne se déclarant mineure non accompagnée. Ces éléments comprennent désormais non seulement les entretiens conduits avec l’intéressé, ses examens radiologiques osseux mais également les informations transmises par le préfet et le juge aux enfants pour déterminer l’identité et de la situation d’isolement. Le décret définit également les caractéristiques du traitement prévu depuis la réforme du 10 septembre 2018 par l’article L. 611-6-1 du Code des étrangers dont la constitutionnalité a été admise le 26 juillet 2019 (Cons. const., 26 juill. 2019, n° 2019-797 QPC).
En prenant acte de ces éléments, le Conseil d'État n’a pas estimé que le décret avait modifié l’étendue des obligations du président du conseil départemental en matière d’accueil d’urgence des personnes se déclarant mineures et sa compétence pour évaluer leur situation (CE, 5 févr. 2020, n° 428478 et 428826, UNICEF France et autres). Il a été observé que le décret ne l’autorise pas non plus à prendre une décision sur la base d’un refus de collaboration ou d’un enregistrement dans une base de données.
Plus largement, il a été pris acte que la compétence des départements en matière d’aide sociale à l’enfance et de protection des mineurs en danger impliquait que leurs présidents s’assurent que les personnes qui sollicitent cette protection remplissent les conditions pour l’obtenir, a fortiori celle de minorité. Sur ce point, le Conseil n’a pas contesté la possibilité de demander l’assistance du préfet pour la collecte des informations relatives à l’identité, à la situation d’isolement et à l’âge de minorité. L’obligation faite à une personne de se présenter en préfecture n’a ainsi pas été jugée contraire à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. Tout au plus, il a été observé que lorsque l’âge de majorité avait été établi et qu’une obligation de quitter le territoire avait été prononcée, le juge administratif devait se prononcer lui-même sur la minorité alléguée, si besoin en saisissant l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle. Si une instance est en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer pour garantir la bonne administration de la justice. Et si une incertitude persiste sur l’ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à l’intéressé conformément aux dispositions expresses de l’article 388 du Code civil.