Code Lexis-Nexis édition 2020, C. étrangers, livre 5 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), p. 1393 suiv.
Le demandeur d’asile doit être mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son dossier et des conditions d’accueil lui permettant de satisfaire à ses besoins. Dans le contexte d’épidémie de covid-19 et alors qu’une circulaire du 16 mars 2020 du ministre de l’Intérieur avait indiqué aux préfets que cet accueil figurait au nombre des missions à assurer, les guichets uniques pour demandeurs d’asile d’Ile-de-France ont suspendu leur activité à compter du 17 mars. Cette fermeture devait être accompagnée de la poursuite de l’enregistrement des candidats vulnérables et d’un recensement des personnes manifestant l’intention de présenter une demande d’asile. Cette double garantie avait conduit le juge des référés du Conseil d’Etat à écarter le 9 avril 2020 une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile (CE, réf., 9 avr. 2020, n° 439895, Mouvement citoyen Tous Migrants et autres).
L’ordonnance du 30 avril 2020 a constaté que ces engagements n’avaient pas été respectés (CE réf., 30 avr. 2020, n° 440250, Ligue des droits de l’Homme et autres). Il a ainsi été observé que le dispositif de permanence en préfecture était peu actif et méconnu des intéressés et des associations. Le recensement des personnes ayant l’intention de présenter une demande d’asile n’a par ailleurs pas été mis en œuvre. Pour justifier cette situation, le ministère de l’Intérieur a fait valoir l’impossibilité de disposer d’un minimum d’agents et les difficultés pour accueillir les demandeurs d’asile dans des conditions de sécurité sanitaire satisfaisantes. Ces difficultés n’ont pas été jugées insurmontables, des rendez-vous téléphoniques permettant notamment d’éviter un regroupement désordonné de demandeurs d’asile. En conséquence, il a été enjoint au ministre de l’Intérieur de rétablir en Ile-de-France l’enregistrement des demandes d’asile (en priorité des personnes vulnérables) en coordination avec l’Office français de l'immigration et de l'intégration.
Le Conseil a en revanche écarté le risque pour les étrangers en situation irrégulière qui manifesteraient l’intention de déposer une demande d’asile d’être exposés à une mesure d’éloignement. Le ministre a en effet adressé une instruction qui prévoit de ne décompter qu’à partir de la fin de l’état d’urgence sanitaire le délai de 90 jours depuis l’entrée en France au terme duquel le préfet peut placer une demande d’asile en procédure accélérée (C. étrangers, art. L. 732-2, III, 3°).