Code Lexis-Nexis édition 2020, C. étrangers, livre 7 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), p. 1423
L’article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme n’oblige pas les États à garantir un droit au logement ou une assistance financière aux réfugiés pour leur permettre de maintenir un certain niveau de vie (CEDH, 2 juill. 2020, n° 28820/13, NH et autres c/ France, § 160). Dans l’hypothèse où un demandeur d’asile est dans une situation de dénuement total, ils peuvent toutefois être contraint de fournir un hébergement ou des conditions matérielles décentes. Leur responsabilité peut ainsi être engagée lorsqu’une personne totalement dépendante d’une aide publique est confrontée à l’indifférence des autorités au point de menacer sa dignité (§ 164).
Dans l’affaire jugée le 2 juillet 2020, les requérants qui étaient isolés sur le territoire français n’étaient pas autorisés à travailler. Pour subvenir à leurs besoins fondamentaux, ils dépendaient donc d’une assistance matérielle et financière à laquelle ils pouvaient légalement prétendre pendant l’examen de la procédure. Pourtant, il s’est écoulé respectivement 28, 95 et 131 jours entre l’engagement de leur démarche et leur admission au titre de l’asile. Ils ont finalement attendu 133, 185 et 190 jours avant de percevoir une allocation. Tout en prenant acte de l’augmentation continue du nombre de demandeurs d’asile depuis 2007 et de la saturation des structures, la Cour a constaté que ces faits ne s’inscrivaient pas dans un contexte d´urgence humanitaire engendré par une crise migratoire majeure (§ 182). Pour cette raison, elle a estimé que les autorités avaient manqué à leurs obligations légales en exposant les requérants à un « traitement dégradant témoignant d’un manque de respect pour leur dignité » (§ 184).
De telles conditions d’existence, combinées avec l’absence de réponse adéquate de l’administration et le fait que les juridictions internes leur ont systématiquement opposé le manque de moyens des pouvoirs publics, ont atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention pour trois des quatre requérants.