Code Lexis-Nexis édition 2021, C. étrangers, livre 4 et Droit des étrangers (Lexis-Nexis), n° 806 et suiv.
Prolongeant les pratiques mises en place depuis le mois de septembre 2020, le décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 généralise le dépôt au moyen d'un téléservice des demandes de certains titres de séjour des étrangers entrés en France sous-couvert d'un visa de long séjour. Il modifie à cet effet le Code des étrangers dans sa rédaction tirée du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020… avant même son entrée en application, le 1er mai 2021 (CESEDA, art. R. 431-2 et suiv.). Ce déploiement sera progressif et concernera à terme l'ensemble des demandes. Le décret prolonge la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 qui a formellement mis fin à la délivrance d’un « récépissé » (qui assurait une jonction entre la demande de titre de séjour et la réponse apportée) pour le remplacer par la remise d’un « document provisoire » de séjour.
Suivant les dispositions du décret du 24 mars 2021, le dépôt d'une demande de titre de séjour présentée sur la plate-forme électronique génère une attestation qui ne justifie pas de la régularité du séjour. Cette régularité est établie uniquement lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans les délais se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour. Dans ce cas, une attestation de régularité du séjour d’une durée maximale de trois mois est délivrée sur la plateforme. Si l'instruction se prolonge « en raison de circonstances particulières », cette attestation est renouvelée « aussi longtemps que le préfet n'a pas statué » (CESEDA, art. R. 431-15-1). L'attestation autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle si le titre en cause l’autorise lui-même.
Le dispositif est aménagé pour les demandeurs d’asile qui accèdent au statut de réfugié ou de protégé subsidiaire. Dès la souscription d’une demande de titre de séjour, une attestation de six mois renouvelable est octroyée pour justifier de la régularité du séjour et accéder au marché de l’emploi (CESEDA, art. R. 431-15-3 et suiv.).