Code Lexis-Nexis édition 2021, C. étrangers, Annexe 6 et Droit des étrangers, partie 4, § 1321 (Lexis-Nexis)
L’obligation de relogement se déduit par ailleurs des articles L. 521-3-1 et L. 521-3-2 du Code de la construction et de l'habitation qui s’adressent aux personnes dont le logement est visé par une interdiction temporaire ou définitive d'habiter. Cette charge repose sur le maire s’il est établi que le propriétaire ou l'exploitant sont défaillants. L’obligation de relogement est indifférente à l’irrégularité de la situation des locataires au regard du Code dès lors que ces derniers sont titulaires d'un droit réel conférant l'usage d’un local d'hébergement constituant leur habitation principale au sens de l’article L. 521-1 du Code de la construction et de l'habitation. Cette lecture opportune du Conseil d'État a permis de censurer la position intransigeante du maire de Clichy-la-Garenne qui avait invoqué l’irrégularité du séjour pour s’extraire de ses obligations. Sa décision avait conduit plusieurs familles qui acquittaient pourtant un loyer pour des logements insalubres à vivre plusieurs mois dans la rue à l’automne 2020, alors que s’engageait une longue phase de confinement de la population (CE, réf., 16 juill. 2021, n° 450032).