L'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile (Cf. C. étrangers, art. L. 741-4). Dans ce cas de figure, l'article 19 du règlement pose que le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable s'effectue "au plus tard, dans un délai de six mois" à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge. A défaut, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an s'il n'a pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois " si le demandeur d'asile prend la fuite ". Si le juge du référé-liberté ne peut procéder à un renvoi préjudiciel en interprétation à la Cour de justice des Communautés européennes à l'effet de concourir à une application uniforme du règlement pour interpréter cette notion, il relève néanmoins de son office de préciser, à titre provisoire, son sens et la portée des dispositions de droit dérivé. A cet égard, il peut estimer que la notion de " fuite " au sens du règlement doit s'entendre comme visant le cas où un étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement le concernant. Si le fait de ne pas déférer à l'invitation de se présenter à la police de l'air et des frontières pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur ait pris la fuite au sens des dispositions du règlement communautaire. Dès lors, l’administration ne pouvait pas considérer qu’un candidat à l’asile politique était en " fuite " alors que l’intéressé était domicilié au siège d'une association agréée et que le médecin inspecteur de la santé publique avait estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale pour une durée prévisible de six mois. En refusant son admission au séjour au titre de l'asile le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (CE réf., 18 oct. 2006, Mme Milana A, req. n° 2298101 : injonction à procéder au réexamen de la demande d'admission au séjour dans un délai de dix jours).
Commentaires