L'article L. 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile subordonne la délivrance de la carte de séjour temporaire au conjoint d’un ressortissant français à une condition de communauté de vie. Ce droit n’est pas remis en cause par une séparation de résidence justifiée par des raisons professionnelles indépendantes de leur volonté. La communauté de vie est ici établie par un faisceau d’indices concordants : billets de trains et d'avion se rapportant à des voyages entre les communes des époux ; attestation d’occupation conjointe d’un appartement ; relevés d’un compte bancaire commun ; certificats de scolarité des enfants (CE réf., 28 mars 2007, M. Eric Aimé A, req. n° 295432).