Le décret n° 2007-1136 du 25 juillet 2007 porte création d'un traitement automatisé des données personnelles des ressortissants qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises. Il modifie la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles R. 611-18 et R. 611-19 devenant respectivement les articles R. 611-25 et R. 611-26. Le nouvel article R. 611-18 créé, à titre expérimental, pour une durée de deux ans, un traitement relevant du ministère chargé de l'immigration dont la finalité " est de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers en France des étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, en facilitant l'identification des étrangers qui, lors de leur contrôle à l'occasion du franchissement de la frontière à l'aéroport Roissy - Charles-de-Gaulle, en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1. " Les données seront conservées cinq ans, délai ramené à 32 jours pour certaines informations portant sur les procédures liées au refus d'entrée ou au placement en zone d'attente (cf. annexe 6-6).