L'avis du Conseil d'Etat du 26 novembre 2008 (req. n° 315441) apporte cette triple précision sur les limites du droit de séjour des ressortissants communautaires et le cadre des obligations de quitter le territoire dont ils peuvent faire l'objet:
1) En cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont il a décidé l'éloignement forcé, le préfet doit faire valoir les éléments sur lesquels il se fonde pour considérer que l’intéressé ne remplit plus les conditions pour se maintenir en France. L'administration peut ici s'appuyer sur des données émanant d’organismes d'aide sociale lorsqu'elle invoque la charge que constitue le ressortissant communautaire ou sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé (Cf. C. étrangers, art. L. 121-1 : « (…) tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois (…) 2° s'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille (…) de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie).
2) Les ressortissants communautaires qui souhaitent établir leur résidence en France doivent se faire enregistrer auprès du maire de leur commune dans les trois mois suivant leur arrivée (C. étrangers, art. L. 121-2). À défaut, depuis la réforme du 26 novembre 2007, ils sont réputés résider en France depuis moins de trois mois. Cette présomption non irréfragable de la durée du séjour a été précisée par le décret du 21 mars 2007 qui indique que les modalités de l'obligation d'enregistrement s'appliqueront aux ressortissants entrés en France postérieurement à l'entrée en vigueur d'un arrêté (C. étrangers, art. R. 121-5). Celui-ci n'étant pas encore paru, les dispositions de la réforme du 26 novembre 2007 ne sont pas opposables.
3) Confirmant sa position (CE avis, 28 nov. 2007, M. Altin A, req. n° 307999 : AJDA 24 mars 2008, p. 591, L. Gros. - CE avis, 19 oct. 2007, M. Youssef B, req. n° 306821), le Conseil d’État considère que « le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ». Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui garantit le droit à présenter des observations orales et écrites ne saurait être invoqué à l'encontre des obligations de quitter le territoire. Il en est ainsi y compris lorsque cette obligation vise un ressortissant communautaire, même si celui-ci n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Toutefois, si le préfet oppose sur le fondement de l'article L. 121-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un refus de séjour, de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou prononce son retrait sans l'assortir d'une mesure d'éloignement à laquelle sont attachées les procédures spécifiques du livre V du code, la décision doit être assortie de la procédure prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (C. étrangers, art. L. 121-4 : « Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour (…) ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. »).