Un étranger qui a bénéficié de l’abrogation de la mesure d’expulsion dont il faisait l’objet bénéficie d’un visa pour revenir en France (C. étrangers, art. L. 524-4). Ce droit est doublement conditionné. Tout d’abord, il ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public à la date de l’abrogation. Par ailleurs, il doit relever de l’une des quatre catégories d’étrangers protégés au titre de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et satisfaire aux conditions posées aux 4° ou 6° de l’article L. 313-11 du code. Cet article définit les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire pour les quatre catégories d’étrangers protégés. Saisi d’un recours contre un refus de visa, le Conseil d’État s’assure que l’administration ne commet pas d’erreur manifeste dans l’appréciation de la menace à l’ordre public que constituerait la présence en France de l’intéressé pour des faits commis postérieurement à l’abrogation de son arrêté d'expulsion (CE sect., 6 mars 2009 , req. n° 299035, M. Rachid B.).