Le principe général du droit
applicable aux réfugiés impose, en vue d'assurer une pleine protection, que
cette qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie
par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son
admission au statut ainsi qu'à ses enfants mineurs. Ce principe doit être écarté dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice
du statut de réfugié peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont
elle a la nationalité (CE, 23 févr. 2009, req. no 283246, Office
français de protection des réfugiés et apatrides). Saisi de manière
particulièrement ambiguë par l’Office français de protection des
réfugiés et apatrides, le Conseil d’État invalide l’arrêt des sections réunies
de la Cour nationale du droit d'asile qui avait au contraire estimé que le
principe de l'unité de la famille devait être interprétée strictement. Il avait
ainsi été jugé en 2005 que la possession par le bénéficiaire du principe de
l'unité de famille d'une autre nationalité d'un pays où il peut séjourner
librement était sans conséquence (CNDA, sect. réunies, 27 mai 2005, req. no 454056,
M. B. : ressortissant russo-marocain).