L’administration qui prononce l’obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger qu’elle avait convoqué et le place en rétention méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit à ne pas être privé de sa liberté. Conformément à une jurisprudence que les préfectures ne devraient plus aujourd’hui ignorer, ces conditions d'interpellation sont déloyales et entachent d’irrégularité la procédure de rétention administrative. Cette appréciation n’est pas remise en cause lorsque la convocation mentionne expressément qu’elle a pour objet l'exécution d'une mesure d'éloignement (Cass. 1ère civ., 11 mars 2009, n° 08-11.252. – Cf. Cour EDH, 5 févr. 2002, req. no 51564/99, Conka c/ Belgique).