L'article L. 721-3 du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile habilite l'Office français de
protection des réfugiés et des apatrides à délivrer aux réfugiés les pièces administratives
nécessaires pour leur permettre d'exécuter les actes de la vie courante ou de
faire appliquer les dispositions qui intéressent leur protection, notamment les
pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Un permis de conduire ne répondant pas
à l’une de ces deux fonctions, l’Office est incompétent pour procéder à
l’échange du permis délivré par les autorités du pays d’origine avec un permis
français. Dans ce domaine, les réfugiés sont soumis aux procédures de droit commun
et doivent s’adresser au préfet qui peut, en cas de doute sur l'authenticité du
permis, rejeter la demande d'échange. La preuve de la fraude incombe à
l'administration (CAA Paris, 17 mars 2009, Préfet de police, req. no 07PA03685).