Les sources communautaires ont permis au Conseil d’Etat d’enrichir la portée du « droit constitutionnel d’asile » en contrôlant l’état des droits fondamentaux du pays de réadmission. Il a ainsi été estimé que la Pologne, signataire de la convention de Genève de 1951 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était en mesure de garantir à un candidat au statut de réfugié un droit de séjour provisoire, un recours suspensif, et, une fois reconnu le statut, une protection effective pour éviter tout éloignement vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée (CE réf., 11 janv. 2010, req. nº 335277, M. Rustam A et Mme Elina B, épouse A).
La même appréciation avait été portée pour la Grèce en dépit de plusieurs réserves sur les garanties apportées par ce pays (CE réf., 30 sept. 2009, req. nº 332310). Une note d’information du Haut commissariat aux réfugiés du 15 avril 2008 et un rapport du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 4 février 2009 avaient en effet dénoncé les « lacunes graves dans la pratique grecque en matière d’asile » et estimé que ce pays mettait « en péril le droit fondamental de demander et de bénéficier de l’asile »).
Plus récemment encore, il a été jugé que l’article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 relatif à la compétence des Etats de l’Union européenne pour examiner une demande d'asile imposait une information écrite dans une langue comprise par l’étranger concerné. La méconnaissance de cette garantie porte, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. Pour sa part, la condition d’urgence est établie par la nature de la décision de réadmission qui est susceptible d'être exécutée d'office à tout moment (CE, 17 mars 2010, req. n° 332586 et 332585, M. A).