Deux affaires apportent un éclairage sur la question des tests génétiques
introduits par la loi du 20 novembre 2007 en cas de doute sur la
fiabilité des justificatifs présentés à l'appui d'une demande de visa de long
séjour pour une expérimentation qui
devait s'achever avant le 31 décembre 2009 (C. étrangers, art. L. 111-6). Pour des raisons autant pratiques que diplomatiques, le décret
n’est finalement jamais intervenu.
Dans une première affaire, il a été rappelé que l'identification d'une personne par ses empreintes
génétiques ne pouvait être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou
d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire (C. civ., art. 16-11).
Pour cette raison, même en cas de doute sérieux sur un lien de filiation, le
juge administratif ne peut pas ordonner des mesures d'expertise qui incombent
au seul judiciaire. Sollicitée par un étranger qui souhaite établir un lien de
parenté avec son fils, cette demande ne peut notamment pas être satisfaite sur
le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative (CE, 11
mars 2010, req. n° 336326, M. Papy Matutu A).
Dans une seconde affaire, il a été fait injonction à l'administration de délivrer un visa pour permettre à un étranger de se plier à un test génétique ordonné en France par le juge judiciaire. En faisant obstacle à l'exécution d'une décision de justice, l’administration
méconnaît en effet la liberté fondamentale que constitue le droit
au recours effectif devant un juge au sens de l'article L. 521-2 du code de
justice administrative. Cette violation d’une liberté fondamentale est avérée
lorsque l’autorité consulaire refuse de délivrer un visa qui avait été
sollicité pour permettre à un enfant de venir en France pour se soumettre à un
test génétique ordonné par un tribunal de grande instance. Ce test vise à
établir un lien de filiation entre un enfant et sa mère qui réside en France.
L’urgence est d’autant plus avérée que le test de l’intéressé, déjà convoqué
deux fois, est programmé dans les jours à venir. Le jugement du tribunal de
grande instance étant revêtu de la force exécutoire, il appartient à
l'administration d’autoriser le séjour de la personne. L'absence d'authenticité
des documents d'état-civil antérieurement produits ne la dispense pas de cette
obligation (CE réf., 4 mars 2010, req. n° 336700, Mme Elise A).