Code Litec 2010 p. 512
Avant de prononcer la réadmission
d’un candidat à l’asile dont la demande ne relève pas de la France, le Conseil
d'État contrôle la capacité de l'État membre normalement compétent à assurer le
traitement de la demande de protection (C. étrangers, art. L. 741-4, 1º). Dans
le passé, il avait estimé que le préfet pouvait refuser d’admettre au séjour une
personne dont la demande relevait de la Grèce sur le fondement d’une
présomption qui paraissait irréfragable. Il était en effet mis en avant le fait
que ce pays « est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la
convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée
par le Protocole de New York qu'à la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales » (CE réf., 30 sept. 2009, req. nº 332310). S’appuyant sur ce même constat, le
Conseil d’État a tiré une toute autre conclusion de la capacité de la Grèce à
assurer un traitement efficace des demandes d’asile dans une affaire jugée le
20 mai 2010 (CE réf., 20 mai 2010, req. n° 339478 et n° 339479, M. et Mme O). Il est ainsi rappelé que
l’administration doit apprécier dans chaque cas si les conditions dans
lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités grecques
répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile.
Or, dans le cas présent, des certificats médicaux et plusieurs témoignages
circonstanciés établissaient qu’un couple de demandeurs d’asile et leurs
enfants avaient été traités par les autorités grecques lors de leur transit par
ce pays en méconnaissance des garanties exigées par le respect du droit
d’asile. L’ordonnance de référé n’apporte pas plus de précision sur les
manquements de la Grèce. La réadmission des intéressés étant susceptible d’être
exécutée d’office à tout moment, le juge des référés a estimé que la situation d’urgence justifiait la suspension de la procédure.