Code Litec 2010, p. 183
L'article L.
313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente, une carte
de séjour « vie privée et familiale » et, depuis la loi du 20
novembre 2007, une carte de séjour « salarié » ou « travailleur
temporaire » sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 313-10
du code. Par cette dernière référence, le législateur a entendu limiter le
champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour « salarié »
ou « travailleur temporaire » aux cas dans lesquels cette admission
est sollicitée pour exercer une activité salariée dans un métier et une zone
géographique caractérisés par des difficultés de recrutement. En présence d'une
demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, le
préfet doit vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance
d'une carte « vie privée et familiale » répond à des considérations
humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. À défaut, s'il
est fait état de motifs exceptionnels, il doit ensuite envisager la délivrance
d'une carte de séjour « salarié » ou « travailleur
temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie
d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité
caractérisé par des difficultés de recrutement n’établit, par principe, des
motifs exceptionnels. Ces motifs doivent se déduire de la qualification, de
l'expérience, des diplômes de l'étranger, des caractéristiques de l'emploi
auquel il postule et de sa situation personnelle, notamment de l’ancienneté de
son séjour en France. En tout état de cause, l'article L. 313-14 ne fait pas
obstacle à une régularisation (CE avis, 8 juin 2010, req. n° 334793, MM.
Ibrahima C et Aboubacar B et A).