Code Litec 2010, p. 898
Aux termes de l'arrêté ministériel du 8 février 1999, pour pouvoir être échangé, le permis de conduire doit avoir été délivré au nom de l'État dans le ressort duquel le conducteur avait sa résidence. Cette condition a pour objet de garantir que celui-ci a été délivré conformément à la législation en vigueur sur le territoire de résidence de son titulaire. L'administration saisie de la demande d'échange peut par ailleurs vérifier si, à la date où elle se prononce, l'autorité de délivrance ou si besoin une autre autorité lui ayant succédé accorde de manière effective un avantage équivalent au titulaire d'un permis français s’établissant dans le territoire concerné. Faisant application de ces principes pour le Kosovo, le Conseil d’État a observé que la résolution n° 1244 adoptée le 10 juin 1999 par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies créait une présence internationale civile au Kosovo afin d'y assurer une administration intérimaire. Cette résolution confiait les fonctions d'administration civile de base à une mission qui pouvait se prévaloir de l'autorité légale. Elle délivrait notamment des permis de conduire aux personnes y résidant jusqu'au 12 décembre 2007 dans le cadre d’un règlement définissant les droits et obligations des conducteurs et assurait le respect de la condition de réciprocité pour les titulaires du permis français. Pour cette raison, le Conseil d’État a considéré que les permis délivrés par la mission remplissait la condition tenant à leur délivrance par un État au sens de l'arrêté du 8 novembre 1999 (CE avis, 4 oct. 2010, req. nº 339560, M. Fazli A).