Code Litec 2010, p. 678
Lorsqu'une partie est représentée en appel par un mandataire, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants du code de justice administrative, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire (CJA, art. R. 431-1 et R. 811-13). Les dispositions spécifiques du code de justice administrative relatives au contentieux de la reconduite à la frontière ne s'appliquent donc pas au recours formé devant le juge d'appel. Pour cette raison, si l'avocat a été avisé de l'audience conformément à l'article R. 711-2 du code de justice administrative, son client n'a pas à être rendu personnellement destinataire de cette information. Toutefois, le juge d’appel doit faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie si des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposent. C’est le cas si le requérant est informé quelques jours seulement avant l'audience que son conseil n'assurera plus sa représentation et sollicite le report de l'audience pour entreprendre des démarches afin de solliciter un nouvel avocat (CE, 18 oct. 2010, req. nº 326020, M. Moïse Jockneam Alao A).