Code Litec 2010, p. 101 et p. 268
Le Conseil constitutionnel a intégralement invalidé la loi votée le 7 octobre 2010 approuvant l'accord signé le premier février 2007 entre la France et la Roumanie et relatif au « raccompagnement » des mineurs isolés (Cons. const., déc. n° 2010-614 DC, 4 nov. 2010). Cet accord autorisait le parquet des mineurs à engager une procédure de « raccompagnement ». Le dispositif a été censuré au motif qu’il portait atteinte au « droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif » que le Conseil constitutionnel déduit de l’article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (« Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution »). Ce droit garantit un droit à un procès équitable et l’exercice des droits de la défense si la mesure en cause prend la forme d’une sanction ayant le caractère d’une punition (V. notamment Cons. const., déc. n° 2010- 38 QPC, 29 sept. 2010, cons. 7). De fait, ni l’accord, ni aucune autre disposition interne n’ouvrait une voie de recours contre la décision de « raccompagnement » décidée par le ministère public ! La possibilité reconnue par l’article 375 du code civil de saisir à tout moment le juge des enfants ne pouvait pas ici constituer une voie de recours effective contre la décision du parquet, cette saisine n’interrompant pas la mise à exécution de la mesure. On pourra s’interroger sur la nature de la mesure de « raccompagnement », inclassable puisque émanant du procureur de la République. Tout incite pourtant à l’analyser comme une réadmission. Or, précisément, la loi interdit toute mesure de départ forcé visant un mineur étranger, qu’elle prenne la forme d’une expulsion (C. étrangers, art. L. 521-4), d’une reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire (C. étrangers, art. L. 511-4).