Code Litec 2010, p. 352 et 885
L’article L. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit la reconduite à la frontière d’un étranger signalé aux fins de non-admission en vertu d'une décision exécutoire prise par un État partie à la convention de Schengen et séjournant irrégulièrement en France. Soumise à des règles différentes concernant la procédure administrative et le contrôle juridictionnel, cette mesure doit respecter les contraintes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à l’obligation de motivation et de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui reconnaît un droit à être entendu. En se bornant à mentionner le numéro de signalement sans indiquer quel État a procédé à ce signalement, un arrêté méconnaît l’obligation de motivation et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et de venir. Constituée par l’obligation faite à une personne de revenir contre sa volonté dans son pays d'origine, cette illégalité est renforcée par le refus d’entendre préalablement l’intéressé (CE réf., 24 nov. 2010, req. n° 344411, Eddomari c/ Min. Int.).