Code Litec 2010, p. 480, 885, 890 et 1566
Confirmant sa position (CE réf., 2 nov. 2009, Ministre de l'immigration, req. nº 332890 et n° 332887. - CE ord., 17 sept. 2009, req. nº 331950, Min. immigration c/ Mlle S), le Conseil d’État estime que lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur d’asile est requise ou lorsque les capacités de logement disponibles sont temporairement épuisées, le préfet peut recourir à des modalités différentes de celles normalement prévues (CE réf., 22 nov. 2010, req. n° 344373, Min. Int. et CE réf., 19 nov. 2010, req. nº 344286, Min. immigration). Cette période doit être aussi courte que possible et couvrir les besoins fondamentaux du demandeur. Le préfet peut alors faire appel à des possibilités d'hébergement disponibles dans d'autres régions ou recourir, si besoin, à un accueil dans des tentes ou des installations comparables. Saisi d’un recours, le juge des référés peut, dans le cadre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, adresser une injonction à l'administration si son comportement fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences du droit d'asile ou entraîne des conséquences graves pour le demandeur d'asile compte tenu de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille (V. égal. en ce sens CE réf., 13 août 2010, req. nº 342330, Min. immigration). Cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile est avérée si celui-ci n'a pu bénéficier d'aucun hébergement d'urgence alors qu'il souffre de lésions neurologiques à la suite de sa détention dans son pays et qu’il doit bénéficier d'un suivi médical dans l'attente d'une chirurgie réparatrice. Dans ces circonstances, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'indiquer un lieu d'hébergement (CE réf., 22 nov. 2010, req. n° 344373, Min. Int.). En revanche, l’atteinte au droit d’asile n’est pas jugée manifestement illégale lorsqu’elle vise une personne qui a pu accéder à une aide d’urgence. Le juge des référés prend ici en compte les diligences accomplies par l'administration au regard des moyens dont elle dispose et les particularités du requérant qui n'est pas accompagné d'enfant (CE réf., 19 nov. 2010, req. nº 344286, Min. immigration).