Code Litec 2010, p. 328 et p. 1029
L’article 28 § 3 de la directive nº 2004/38 du 29 avril 2004 impose aux États, avant d’expulser un ressortissant communautaire, de tenir compte de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration et de l’intensité des liens avec son pays d’origine. Cette protection est renforcée pour les personnes ayant séjourné dans les dix ans précédant la mesure de départ forcé. Les autorités doivent alors établir des « raisons impérieuses de sécurité publique » Ces raisons doivent être confrontées à la durée des absences de l’État d’accueil, à leur fréquence et aux raisons qui ont conduit l’intéressé à quitter cet État. Ce contrôle permet de vérifier si les absences impliquent le déplacement du centre des intérêts personnels, familiaux ou professionnels. Le retour forcé dans l’État d’accueil pour y purger une peine de prison et le temps passé en détention peuvent être ici pris en compte. Ce faisceau d’indices permet d’apprécier la pertinence des « raisons impérieuses de sécurité publique » invoquées pour justifier l’expulsion. Ces raisons peuvent être constituées par la volonté de lutter contre la criminalité liée au trafic de stupéfiants en bande organisée, l’existence de condamnations pénales ne pouvant toutefois pas justifier à elles seules une expulsion (Cf. Direc. nº 2004/38, art. 27 § 2). Celle-ci doit être nécessaire pour atteindre un objectif qui ne peut pas être réalisé par des mesures moins strictes. Les autorités doivent donc s’en remettre à un contrôle de la proportionnalité au regard de l’atteinte au droit au respect de la vie privée de l’intéressé, de surcroît si celui-ci est né dans cet État (CJUE grande chambre, 23 nov. 2010, aff. C‑145/09, Land Baden-Württemberg c/ Panagiotis Tsakouridis).