Code Litec 2010, p. 382
Fut-elle aménagée spécialement, une salle d'audience située dans l'enceinte même d'un centre de rétention et non à proximité comme l'exige la loi ne satisfait pas aux exigences légales que le Conseil constitutionnel avait visées en 2003 en validant la possibilité de procéder à des audiences délocalisées (Cass. 1re civ., 16 avr. 2008, req. no 06-20391. – Cons. const., déc., 20 nov. 2003, no 2003-484 DC, consid. 81). Désireux de tenir en échec cette jurisprudence, le législateur avait modifié l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l’occasion du vote de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Son article 101 autorisait ainsi la tenue d’audience juge des libertés et de la détention dans une salle d'audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention. Cette possibilité a été très salutairement censurée par le Conseil constitutionnel au motif que les centres de rétention sont des lieux de privation fermés au public. Dès lors, la tenue d'audience au « sein » de ces centres était manifestement inappropriée à la nécessité de « statuer publiquement » (Cons. const. déc. n° 2011-625 DC, 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, consid. 66). Cette censure devrait entraîner le retrait d'une mesure identique du projet relatif à l'immigration actuellement débattu au Parlement prévoyant la tenue d'audience du juge administratif dans les locaux mêmes des centres.