Code Litec 2012, p. 575 et 824
Le renouvellement du récépissé de la demande d'asile est subordonné à la présentation de l'accusé de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou du reçu de l'enregistrement d'un tel recours (C. étrangers, art. R. 742-3). Cette exigence conditionne en principe le droit de séjour du candidat à l’asile reconnu par l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile jusqu'à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou, si un recours a été formé, de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Se prévalant du « droit constitutionnel d'asile » et de son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur une demande de protection, un candidat à l’asile avait sollicité son maintien en France sans justifier du dépôt d'un recours devant la CNDA. Pour cette raison, le préfet avait refusé de renouveler son récépissé de titre de séjour, exposant l’intéressé à une procédure d’éloignement forcé. Or, dans le même temps, ce dernier avait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la Cour nationale du droit d’asile. Le Conseil d’État a estimé que ce refus plaçait le candidat à l’asile dans une situation d'urgence caractérisée au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La décision préfectorale le privait en effet du bénéfice des droits et prestations auxquels il pouvait prétendre et des mesures lui garantissant des conditions matérielles d'accueil décentes. Il a par ailleurs jugé que le régime d'aide juridictionnelle contribuait à la mise en oeuvre du droit constitutionnel à un recours effectif devant une juridiction. Constatant que la demande d'aide juridictionnelle avait le caractère d'un recours, il en a déduit qu’en refusant le renouvellement du récépissé de demande d'asile au seul motif qu’un recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides n’avait pas encore été déposé, le préfet avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une « liberté fondamentale » (CE réf., 8 févr. 2012, req. n° 355884, Min. Int.).